Article L311-7-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7
En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.