Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

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Article L2564-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :

1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".

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