Article L174-2
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)
Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.