Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article L441-2-3-2

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 77

Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement.

Ces informations portent notamment sur les dispositifs d'aide à l'accès ou au maintien dans le logement et sur les modalités du recours devant la commission de médiation.

Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information.


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