Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 juin 2009

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Article L262-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 63 () JORF 6 mars 2007

Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion.

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