Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article L171-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.

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