Article 1386-9 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.