Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015

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Article D6213-18 (abrogé)

Version en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.

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