Code de la santé publique

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4221-13-1

Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020

Création DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

I.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.

II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

III.-En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.


Retourner en haut de la page