Code de la santé publique

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 janvier 2002

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Article L514-1

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 janvier 2002

Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 36 () JORF 31 juillet 1987

Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.

Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.





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