Article 983 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.