Article L215-23 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.