Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2017

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Article L621-2

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.


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