Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L192-16

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.

Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.


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