Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L133-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agroforestiers domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.

Sont exceptés de cette consultation :

1° Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agroforestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial ;

2° Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant de l'Etat a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.

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