Article L261-5 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création LOI n°2010-874
du 27 juillet 2010 - art. 68 (V)
I.-Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
II.-Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.