Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5121-24

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 28

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées à l'article L. 5121-8-1 dans les délais impartis.

Retourner en haut de la page