Article R5124-42Version en vigueur depuis le 08 août 2004Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs