Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

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Article L3551-32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

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