Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

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Article L193

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.



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