Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015

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Article L593-31

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

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