Article L592-4 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.