Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Article L125-14

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 125-13 doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.

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