Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

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Article L301-3-1

Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35% des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80% de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée.


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