Code du tourisme

Version en vigueur du 13 mars 2015 au 20 décembre 2019

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Article R412-16

Version en vigueur du 13 mars 2015 au 20 décembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1

Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.

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