Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 novembre 2017

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Article D231-6

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.


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