Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

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Article D221-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :

1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;

2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :

a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;

b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;

3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;

4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;

5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.

Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.

Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

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