Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

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Article D6124-177-4

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 187

Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.

Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.


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