Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015

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Article D6124-472 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015

Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 190

La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.

Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.

Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.

Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.

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