Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

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Article D4233-15-2

Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 22 février 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7.

Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.


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