Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 mars 2017

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Article R4311-87 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 133

Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.

Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-59 à R. 4311-82.

Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

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