Article R1243-64
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 26
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche, le président du comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont pas fait connaître au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur.