Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

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Article R6131-7 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.

La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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