Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 avril 2010

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Article R716-3-27 (abrogé)

Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.

II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.

Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.

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