Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

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Article R713-3-7 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :

- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;

- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.

Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.

Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.

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