Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017

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Article R313-25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 343

La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.


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