Article L328-5
Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 novembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2014-158
du 20 février 2014 - art. 6
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.