Article L334-2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 222 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.