Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur du 18 août 1994 au 27 mai 2003

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Article R8-2 (abrogé)

Version en vigueur du 18 août 1994 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°94-696 du 10 août 1994 - art. 1 () JORF 18 août 1994

La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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