Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 juin 2000 au 08 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5264 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juin 2000 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5263-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5263-1.

II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction.

III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au I du présent article.

IV. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre les infractions.

V. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Retourner en haut de la page