Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

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Article L574-3

Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 6

Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.

Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.


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