Code de l'environnement

Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2016

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Article L331-6

Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 5 () JORF 15 avril 2006

A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.

Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.


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