Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

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Article L223-2

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 28 ()

La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.


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