Article L253-14
Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.