Article L464 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 8
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.