Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 63-9

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 11

Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.

Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

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