Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

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Article L4391-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 108 () JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 110 (M) JORF 11 août 2004

Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.

La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.

La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national.

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