Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

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Article L342-7 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal de première instance, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal de première instance, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal de première instance donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre.

A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal de première instance admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal de première instance déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.

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