Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L135-10 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans le parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de deux jours.


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