Code forestier

Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 juillet 2012

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Article L321-8 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

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