Article L321-8 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.